Concernant l'éducation militaire aux niveaux secondaire et supérieur,
Au nom du peuple,
Le Président de la République
Le conseil populaire a décidé la loi suivante, et nous l'avons promulguée :
Loi n° 46 de 1973 relative à l'éducation militaire aux niveaux secondaire et supérieur
- Article 1 : L'éducation militaire est un sujet d'études de base au niveau secondaire et supérieur pour les étudiants de nationalité égyptienne.
- Article 2 : Le système d'éducation militaire vise à développer la conscience militaire des étudiants aux niveaux secondaire et supérieur afin d'assurer l'éducation de générations de jeunes au service militaire dès leur admission au service militaire à accomplir des missions nationales pendant la guerre ou des services nationaux par décision du ministre de la Défense.
- Article 3 : L'éducation militaire au niveau de l'enseignement secondaire comprend ses trois niveaux, et au niveau de l'enseignement supérieur, il est limité à l'année d'études déterminée par le ministère de la Défense en accord avec le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère des Affaires El Azhar.
- Article 4 : L'éducation militaire pour les étudiants (masculins) comprend l'instruction militaire et la culture militaire, et pour les étudiantes (féminines) la culture militaire et le service médical, conformément aux programmes prescrits établis par le ministère de la Défense.
- Article 5 : Le ministère de la Défense est responsable de la planification et de la supervision de l'éducation militaire.
- Article 6 : Le ministère de la Défense assure la liaison avec les ministères et les différentes agences de l'État et surveille la mise en œuvre des activités d'éducation militaire. Les ministères et départements fournissent toute l'aide nécessaire à cet égard, et les gouvernorats fourniront également les installations pour l'éducation militaire dans les camps de jeunes et de clubs, ainsi que dans les cours. Les universités et les écoles secondaires ont la priorité dans l'utilisation de ces camps et places selon la décision du ministre.
- Article 7 : Par décision du ministre de la Défense, un conseiller militaire du directeur de l'éducation de chaque département et du département de l'éducation est nommé. Les présidents d'université, les doyens des facultés, les directeurs de directions et de départements d'enseignement, et les proviseurs de lycées sont responsables de l'exécution des plans d'éducation militaire à condition qu'un responsable de l'éducation militaire parmi le corps enseignant soit désigné auprès de chacun d'eux pour l'assister et le remplacer en son absence.